13. À partir des éléments recueillis lors de l’examen de la victime et de tout autre élément pertinent, le comité d’évaluation ou le membre du comité ayant procédé à l’examen doit:1° établir un diagnostic;
2° établir l’incapacité ainsi que le préjudice non pécuniaire subi par la victime, en fonction des dispositions de la Loi sur l’assurance automobile (chapitre A-25) en vertu desquelles une indemnité lui serait versée.
Il doit mentionner également, s’il y a lieu, les considérations spéciales pouvant affecter l’incapacité de la victime ainsi que la nature et la durée du traitement préconisé, le cas échéant.